Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 29 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455936.20211229
- Date
- 29 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Amicale Quartier Gambetta a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de condamner le tribunal administratif de Versailles à lui verser une somme de 10 000 euros et de condamner la trésorerie de Sainte-Geneviève-des-Bois et, d'autre part, d'annuler les jugements de 2011 par lesquels le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée au versement de deux fois 2 000 euros. Par une ordonnance n° 2107024 du 14 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 août et 21 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Amicale Quartier Gambetta demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance. Par une lettre du 26 août 2021, notifiée le jour même, l'association Amicale Quartier Gambetta a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre. Par une décision du 6 octobre 2021, notifiée le 20 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de l'association Amicale Quartier Gambetta. Par une ordonnance du 15 novembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de l'association Amicale Quartier Gambetta tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de l'association Amicale Quartier Gambetta n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui lui a été adressée par lettre du 26 août 2021, notifiée le jour même. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de l'association Amicale Quartier Gambetta n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Amicale Quartier Gambetta. Fait à Paris, le 29 décembre 2021 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455936.20211229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel