Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455940.20211117
- Date
- 17 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'enjoindre au président de l'université de Bordeaux de l'admettre dans le master " sciences de la mer ", parcours " biologie et écologie maritimes " à la rentrée universitaire 2021-2022, ou, à défaut, à la rentrée universitaire 2022-2023 et d'autre part, de condamner l'université de Bordeaux à lui verser la somme de 33 292 euros ou, dans le cas d'une rentrée universitaire en septembre 2022, de 57 292 euros. Par une ordonnance n° 2103926 du 9 août 2021, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 25 août et 9 septembre 2021, M. A, représenté par la SCP Rousseau et Tapie, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'université de Bordeaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 4 novembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : [] 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que sa demande de référé est irrecevable faute de préciser sur quel fondement il la présente ; - d'erreur de droit et de méprise sur la portée de ses écritures en ce qu'elle juge qu'il ne se prévaut pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'université de Bordeaux. Fait à Paris, le 17 novembre 2021. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche455940 3 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455940.20211117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel