Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 23 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455948.20211223
- Date
- 23 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D C et Mme F G ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 septembre 2013 par lequel le maire de Médis (Charente-Maritime) ne s'est pas opposé à l'aménagement par M. et Mme A et E B de deux lots. Par un jugement n° 1302589 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 16BX01266 du 28 août 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à leur appel, a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 17 septembre 2013 du maire de Médis. Par une décision n° 425062 du 8 novembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour. Par un arrêt n° 19BX04182 du 25 juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. C et Mme G contre le jugement du 11 février 2016. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 25 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C et Mme G demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. M. C et Mme G, dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 2021, ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. C et Mme G doivent être réputés s'être désistés de leur pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C et Mme G. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme F G. Copie en sera adressée à la commune de Médis et à M. et Mme A et E B. Fait à Paris, le 23 décembre 2021 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 23 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455948.20211223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel