Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455982.20211213
- Date
- 13 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. H S, Mme Q V, Mme G X, M. L R, Mme Y F, Mme B P, M. T I, M. L M, M. E O, M. D J, Mme A W et Mme K U ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du jury de l'Université de Strasbourg du 1er juillet 2021 arrêtant le classement des étudiants inscrits en première année de licence mention " sciences pour la santé " et des décisions individuelles en découlant. Par une ordonnance n° 2105130 du 11 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 10 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. S, Mme X, M. R, Mme F, Mme P, M. M, M. O et M. J demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Université de Strasbourg la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 ; - l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. S et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg qu'ils attaquent, M. S et autres soutiennent qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que, dès lors que les candidats n'ont pas été informés des modalités des épreuves terminales dans un délai d'au moins deux semaines avant le début de ces épreuves, les décisions contestées méconnaissent l'ordonnance du 24 décembre 2020, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que la pondération des notes entre les différentes épreuves méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'éducation et, en tout état de cause, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que le contenu de la première épreuve orale du deuxième groupe d'épreuves, sans rapport avec les compétences nécessaires pour poursuivre des études de santé, est entaché d'erreur de droit et, en tout état de cause, d'erreur manifeste d'appréciation, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité en raison des questions discriminatoires posées à certains candidats n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. S et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H S, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à l'Université de Strasbourg et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Délibéré à l'issue de la séance du 8 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure. Rendu le 13 décembre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Thalia Breton La secrétaire : Signé : Mme C N
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455982.20211213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel