Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 29 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455994.20211029
- Date
- 29 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E A D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 août 2021 par laquelle le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour d'un an et, d'autre part, d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire, dans l'attente du jugement au fond. Par une ordonnance n° 2100728 du 8 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 6 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A D demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Colin-Stoclet, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. ". Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un jugement du 9 septembre 2021, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de la Guadeloupe s'est prononcé sur les conclusions de M. A D tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2020 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour d'une durée d'un an. Ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. A D contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de cette décision, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation du pourvoi M. A D. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 29 octobre 2021 Signé : M. B C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain455994
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 29 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455994.20211029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel