Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 29 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:456075.20211029
- Date
- 29 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Grasse d'arrêter " la torture par la faim " qu'il subirait en détention, de fournir un rapport sur les menus et les dépenses alimentaires de la maison d'arrêt et de mettre en place une visioconférence et, d'autre part, d'obliger l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui assurer, en sa qualité de demandeur d'asile, un niveau de vie décent. Par une ordonnance n° 2104477 du 25 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. Par un pourvoi, enregistré le 27 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) de réexaminer sa demande en référé ; 2°) de lui fournir un avocat ; 3°) de condamner le ministère de la justice à lui verser la somme de 1 000 000 d'euros en vertu du code pénal français. Par une décision du 31 août 2021, notifiée le 1er septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. D. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée. 3. Le pourvoi de M. D tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. D n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 1er septembre 2021. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée au ministre de la justice, garde des sceaux. Fait à Paris, le 29 octobre 2021 Signé : M. A C La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain456075
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 29 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:456075.20211029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel