Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:456090.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. F D et Mme B D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le maire d'Arçay a accordé un permis de construire à M. et Mme C ainsi que l'exécution de la décision du 1er juillet 2021 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2101955 du 13 août 2021, le juge des référés a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. et Mme C la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers qu'ils attaquent, M. et Mme D soutiennent qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le moyen tiré de l'impossibilité de connaître la surface totale de plancher projetée pour apprécier l'obligation de recourir à un architecte n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune d'Arçay, à M. A C et à Mme E C. Fait à Paris, le 30 décembre 2021 Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longiéras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:456090.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel