Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 28 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:456110.20211228
- Date
- 28 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) du Nivernais a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'opposition à tiers détenteur émise le 6 juin 2018 par la trésorerie de Cosne-Cours-sur-Loire pour le recouvrement de la somme de 27 093,64 euros correspondant au montant des travaux de réparation de deux portes et de volets de locaux mis à disposition du centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire et d'ordonner au centre hospitalier de rembourser la somme perçue. Par un jugement n° 1801912 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 19LY03369 du 24 juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la SCI du Nivernais devant le tribunal administratif de Dijon. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI du Nivernais demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la SCI du Nivernais a été informé le 10 décembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; - le décret n°87-712 du 26 août 1987 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SCI du Nivernais soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - dénaturé les stipulations de la convention de mise à disposition du 16 avril 2010 en estimant qu'elle ne mettait pas à la charge du preneur les travaux rendus nécessaires par la vétusté des éléments d'équipement des locaux loués qui n'entrent pas dans la catégorie des grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ; - dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant qu'il était établi que les réparations effectuées par le centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire sur les portes et les volets roulants des locaux loués étaient imputables à la vétusté de ces éléments d'équipements. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la SCI du Nivernais n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du Nivernais. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire. Fait à Paris, le 28 décembre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 456110
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:456110.20211228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel