Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 28 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:456317.20211228
- Date
- 28 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - d'obliger l'administration de la maison d'arrêt de Grasse de lui fournir un accès illimité à son téléphone portable ; - d'enjoindre à cette administration de lui accorder le droit à la traduction en langue russe de tous les documents en sa possession et, à cette fin, de lui remettre sans délai son téléphone portable ; - de lui permettre d'assurer équitablement sa défense et, à cette fin, de lui remettre immédiatement son téléphone portable ; - de rétablir les liens qu'il est en droit d'avoir avec sa famille et ses proches, ce qui peut être fait à l'aide de son téléphone portable, en visioconférence ; - d'obliger l'administration à lui communiquer les lettres émanant de ses parents ; - d'enjoindre à l'administration de lui prodiguer un libre accès aux journaux et magazines russes ; - d'obliger le directeur de la maison d'arrêt de Grasse d'examiner toutes ses demandes et de lui donner des réponses dans un délai raisonnable ; - de s'assurer que le magistrat chargé d'examiner sa demande n'ait aucun conflit d'intérêt dans le cadre de la procédure diligentée ; - de permettre sa participation à l'audience à venir par vidéoconférence, ce qui lui permettra d'exposer ses griefs quant à la violation incessante de ses droits fondamentaux. Par une ordonnance n° 2104591 du 3 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 4 septembre 2021, M. D demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes. Par une décision du 14 septembre 2021, régulièrement notifiée, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. D. Par un courrier du 7 octobre 2021, notifié le jour même, le greffe de la 6e chambre a invité M. D à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée. 3. Le pourvoi de M. D tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. D n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Bien qu'il ait été invité à le régulariser par un courrier du 7 octobre 2021 du secrétariat de la 6e chambre, M. D n'a pas procédé à cette régularisation à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, régulièrement notifiée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 28 décembre 2021 Signé : M. A C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Marie Carré
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:456317.20211228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel