Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 23 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:456403.20211223
- Date
- 23 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D E et M. C E ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à leur verser une somme globale de 1 771 200 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis, à titre personnel et en leur qualité d'ayant-droit de leur père, M. A E, en raison de l'absence de dispositions prises par l'Etat afin d'éviter ou de minorer les violences perpétrées lors de l'indépendance de l'Algérie ainsi que des manquements de l'Etat aux droits et libertés fondamentaux dans l'accueil de leur famille en France. Par un jugement n° 1903440 du 7 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 21MA02107 du 7 juillet 2021, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. E, agissant en son nom propre et au nom de ses frères M. B E et M. C E, contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 7 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. M. E, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 2021, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. E doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. E. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E. Fait à Paris, le 23 décembre 2021 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 23 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:456403.20211223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel