Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 23 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:456420.20211223
- Date
- 23 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, en second lieu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement du tribunal et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative sans exiger le dépôt d'un nouveau dossier de demande de titre de séjour, ni le paiement de la somme de 50 euros en timbre fiscal, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Par un jugement n° 2004544 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21MA00270 du 4 mars 2021, le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 20 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 6 octobre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313- 23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a : - entaché son ordonnance d'irrégularité, faute de la signer ; - statué au terme d'une procédure irrégulière et commis une erreur de droit en rejetant son appel comme manifestement dépourvu de fondement, alors qu'elle soulevait plusieurs moyens tirés de la violation des textes applicables ; - insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en s'abstenant d'expliquer en quoi la méconnaissance des dispositions qu'elle invoquait était sans incidence sur la validité de la désignation des médecins ayant examiné son dossier et sur la régularité de l'arrêté attaqué et en ne répondant pas au moyen tiré d'une vice substantiel de procédure tiré de ce que le collège de médecins n'avait pas été désigné par décision du directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - entaché son ordonnance d'insuffisance de motivation en écartant sans s'en expliquer les pièces qu'elle produisait et en s'abstenant de répondre à ses moyens dirigés contre le jugement de première instance et en s'appropriant des motifs entachés d'erreur de fait ; - statué sur la légalité de son obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination par adoption des motifs du tribunal administratif de Marseille, alors qu'ils étaient erronés. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 23 décembre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 23 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:456420.20211223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel