Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 27 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:456440.20211227
- Date
- 27 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile de construction-vente (SCCV) Villa Les Guilands a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de permission de voirie née du silence gardé par le maire de la commune de Montreuil (Seine-Saint-Denis) sur sa demande présentée les 6 et 10 mai 2021 au titre d'un permis de construire délivré le 27 mars 2019, et d'enjoindre au maire, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de ré-instruire sa demande de permission de voirie et d'y faire droit dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir. Par une ordonnance n° 2110314 du 24 août 2021, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 22 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Villa Les Guilands demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Villa Les Guilands ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Villa Les Guilands soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a méconnu l'article L. 521-1 du code de justice administrative et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle ne démontrait pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant la suspension de l'exécution de la décision de refus de permission de voirie en litige. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Villa Les Guilands n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction vente Villa Les Guilands. Copie en sera adressée à la commune de Montreuil. Délibéré à l'issue de la séance du 16 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, Président de chambre, Présidant ; M. Mathieu Herondart, Conseiller d'Etat et M. D A, Auditeur-rapporteur. Rendu le 27 décembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Charles-Emmanuel Airy La secrétaire : Signé : Mme C B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:456440.20211227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel