Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 13 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:456500.20211213
- Date
- 13 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'autorité française consulaire à Istanbul (Turquie) de lui délivrer les documents d'identité et de voyage nécessaires pour quitter le territoire turc et être rapatrié sur le territoire français. Par une ordonnance n° 2107802 du 3 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 9 septembre au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 14 octobre 2021, notifiée le 15 octobre 2021, l'avocat de M. B a été informé, par application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du 3° de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit en retenant que la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision à intervenir. 3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 13 décembre 2021 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:456500.20211213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel