Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:456530.20211201
- Date
- 1 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Créteil a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme B A et de tous occupants de son chef du logement qu'elle occupe, sans droit ni titre, au sein de la résidence universitaire " Frida Khalo ", située au 79, rue Edouard Renard à Bobigny (Seine-Saint-Denis), et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1903708 du 7 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint à Mme A de libérer sans délai le logement qu'elle occupe irrégulièrement dans la résidence universitaire " Frida Khalo " sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2000904 du 29 janvier 2020, enregistrée le 4 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 6 janvier 2020 au greffe de ce tribunal, formé par Mme A contre l'ordonnance du 7 mai 2019. Par une ordonnance n° 438358 du 22 juillet 2020, le président de la 8ème chambre de la section du contentieux n'a pas admis le pourvoi formé par Mme A contre l'ordonnance du 7 mai 2019. Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat de réviser cette ordonnance. Par une décision du 20 septembre 2021, notifiée le 24 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Par une lettre du 14 octobre 2021, notifiée le 16 octobre 2021, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : /1° Si elle a été rendue sur pièces fausses, /2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, /3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ". Aux termes de l'article R. 834-3 du même code " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens . ". 3. La requête de Mme A tend à la révision d'une ordonnance du président de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Or, la requête de Mme A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, sa requête n'est pas recevable et ne peut être admise. ORDONNE : ---------------- Article 1er : La requête de Mme A n'est pas admise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Fait à Paris, le 1er décembre 2021 Le président : Frédéric Aladjidi La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:456530.20211201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel