Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:456594.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Paris de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision, révélée par des courriers des 26 mai et 18 juin 2021, par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion. Par une ordonnance n°2117542 du 1er septembre 2021, le juge des référés a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent qu'elle est entachée : -d'erreur de droit en ce qu'elle écarte l'urgence sans examiner leurs intérêts, l'imminence de leur expulsion et les motifs d'ordre public de nature à faire obstacle à ce qu'il soit fait droit à l'octroi du concours de la force publique ; -d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que leur situation d'occupants sans droit ni titre n'a pas été remise en cause par l'arrêt de la cour de cassation du 30 juin 2021. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 30 décembre 2021 Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:456594.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel