Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 29 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:456700.20211229
- Date
- 29 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 17 mars 2018 par la commune de Marseille et de la majoration dont il est assorti ainsi que de le décharger de l'obligation de payer la somme de 134 euros mise à sa charge au titre de ce forfait de post-stationnement. Par une ordonnance n° 19076978 du 6 juillet 2021, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant l'a déchargé de l'obligation de payer une somme de 67 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions. Sous le numéro 456700, par un pourvoi, enregistré le 14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette le surplus de ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. 2° M. B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'ANTAI en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 2 juillet 2018 par la commune de Marseille et de la majoration dont il est assorti ainsi que de le décharger de l'obligation de payer la somme de 134 euros mise à sa charge au titre de ce forfait de post-stationnement. Par une ordonnance n° 19077191 du 6 juillet 2021, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant l'a déchargé de l'obligation de payer une somme de 67 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions. Sous le numéro 456702, par un pourvoi, enregistré le 14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette le surplus de ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. 3° M. B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'ANTAI en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 4 juin 2018 par la commune de Marseille et de la majoration dont il est assorti ainsi que de le décharger de l'obligation de payer la somme de 134 euros mise à sa charge au titre de ce forfait post-stationnement. Par une ordonnance n° 19077241 du 6 juillet 2021, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant l'a déchargé de l'obligation de payer une somme de 67 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions. Sous le numéro 456703, par un pourvoi, enregistré le 14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette le surplus de ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. Les pourvois de M. B, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation En application de l'article R. 612-1 du même code, M. B a été invité à régulariser ses pourvois dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 9 octobre 2021. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé ses pourvois. Ceux-ci ne sont, dès lors, pas recevables et ne peuvent être admis. O R D O N N E : Article 1er : Les pourvois de M. B ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 29 décembre 2021 Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras Nos 456700, 456702, 456703 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 29 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:456700.20211229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel