Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 23 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:456742.20211223
- Date
- 23 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D B et M. C A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, premièrement, d'annuler l'arrêté du 20 août 2021 par lequel le préfet du Lot a mis en demeure M. A, gérant du débit de boissons " l'Oltis " à Capdenac-le-Haut (Lot), de prendre les mesures nécessaires en vue du contrôle des passes sanitaires des clients de l'établissement et prévu la fermeture de l'établissement en cas de non-respect de ces obligations, deuxièmement, d'enjoindre au préfet du Lot d'autoriser la réouverture de l'établissement " l'Oltis ", troisièmement, d'enjoindre au préfet du Lot de procéder à une conciliation afin de déterminer les mesures nécessaires à la protection de la santé des habitants du département. Par une ordonnance n° 2105345 du 14 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté leur demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 septembre 2021 et 7 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et M. A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande. Par une lettre du 28 septembre 2021, notifiée le jour même, M. B et M. A ont été invités à régulariser leur pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 523-1 du même code, " les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ", alors que " les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2. 2. M. B et M. A contestent l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, leur demande. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il y a lieu de requalifier leur appel en pourvoi en cassation. 3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 4. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 5. Le pourvoi de M. B et M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Or, le pourvoi de M. B et M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée. Dès lors, leur pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. B et M. A n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à M. C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 23 décembre 2021 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 23 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:456742.20211223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel