Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:456819.20211229
- Date
- 29 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le GIE des Trois Moulins a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les titres de perception, émis à son encontre les 4 octobre 2018 et 3 avril 2019, en vue du recouvrement de la somme de 14 790 euros au titre de la taxe d'aménagement afférente au permis de construire un hangar de réception et d'expédition de pommes de terre et de stockage de palox vides avec couverture photovoltaïque et six places de stationnement sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Ouarville délivré le 14 mars 2017, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la taxe d'aménagement et d'ordonner le remboursement des sommes versées et des intérêts. Par un jugement n° 1903489 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande. Par un pourvoi enregistré le 17 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la ministre de la transition écologique soutient que le tribunal administratif d'Orléans l'a entaché : - d'erreur de droit en jugeant que la localisation géographique des bâtiments agricoles était sans incidence sur l'application de l'exonération de la taxe d'aménagement prévue au 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme ; - de dénaturation des faits de l'espèce en accordant le bénéfice de cette exonération au GIE des Trois Moulins pour la construction d'un hangar implanté sur une parcelle utilisée comme champ de culture, non comprise dans une exploitation agricole. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la transition écologique n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée au GIE des Trois Moulins. Délibéré à l'issue de la séance du 9 décembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 29 décembre 2021. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot La secrétaire : Signé : Mme A B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:456819.20211229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel