Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:456916.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société YS Group demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société YS Group soutient que : - sa requête est recevable compte tenu de son intérêt à agir en sa qualité de société de restauration commerciale soumise à l'obligation de contrôler le " passe sanitaire " de son personnel et de ses clients ; - le décret est entaché de détournement de pouvoir en ce qu'il a été édicté, sous couvert de lutte contre l'épidémie, dans le but de contraindre indirectement à la vaccination ; - il méconnaît le principe " non bis in idem " qui découle du principe de nécessité des peines ; - il porte une atteinte grave, disproportionnée et donc manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit au respect de la vie privée, au droit à la vie et au droit de disposer de son corps, compte tenu du faible risque de mortalité résultant de l'exposition au virus, de la stabilité du taux de reproduction de celui-ci autour de 1, de la dangerosité des vaccins autorisés, de la possibilité de recourir à des mesures moins restrictives telles que le télétravail, le port de masques FFP2 et la mise en quarantaine aux frontières, enfin de la gravité de la discrimination qu'il induit entre les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées, notamment celles ayant déjà été contaminées ou, subsidiairement, celles ayant reçu un vaccin autre que ceux reconnus par les autorités sanitaires françaises. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La requête en référé nos 456917, 456918 de la société YS Group tendant à la suspension du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire a été rejetée par une ordonnance du 12 octobre 2021 au motif qu'aucun des moyens qu'elle y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La société YS Group a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans ce délai, la société YS Group doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société YS Group. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société YS Group. Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé. Fait à Paris, le 30 décembre 2021 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:456916.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel