Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 28 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:457002.20211228
- Date
- 28 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner M. F D à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la décision n° 53752/20 rendue le 18 mars 2020 par M. D dans ses fonctions de juge à la cour européenne des droits de l'homme. Par une ordonnance n° 2104520 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21NC02149 du 12 août 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 24 septembre 2021, M. B demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B. Fait à Paris, le 28 décembre 2021 Signé : M. A C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:457002.20211228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel