Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 21 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:457013.20211221
- Date
- 21 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. F O, M. I N, Mme B M, M. I J, M. E L, M. D G, M. R, Mme A Q et Mme H P ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du jury de l'Université de Strasbourg du 1er juillet 2021 arrêtant le classement des étudiants inscrits en première année de licence mention " sciences pour la santé " et des décisions individuelles en découlant. Par une ordonnance n° 2106015 du 8 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 11 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. O demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Université de Strasbourg la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 ; - l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. O ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg qu'il attaque, M. O soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvait être regardée comme remplie, sans se prononcer sur la légalité des décisions attaquées et sur le caractère sérieux des moyens invoqués devant lui ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvait, en l'espèce, être regardée comme remplie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. O n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F O. Copie en sera adressée à l'Université de Strasbourg et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure. Rendu le 16 décembre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Thalia Breton La secrétaire : Signé : Mme C KCB0XW2ZR
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:457013.20211221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel