Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 27 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:457018.20211027
- Date
- 27 octobre 2021
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé à la cour administrative de Lyon de prononcer l'annulation de la décision du 21 juillet 2021 par laquelle l'institut national de la propriété intellectuelle (INPI) lui a refusé l'octroi d'un brevet. Par une ordonnance n° 21LY02842 du 20 septembre 2021, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 26 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation de l'ordonnance n° 21LY02842 du 20 septembre 2021 rendue par la cour administrative d'appel de Lyon. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Paris, le 27/10/2021 Le président : Frédéric Aladjidi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :457018
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 27 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:457018.20211027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel