Conseil d'État3ème chambre3ème chambreCitée 1×
Conseil d'État · 3ème chambre — 21 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:457072.20211221
- Date
- 21 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le groupement d'intérêt économique (GIE) Le Cochon Roi a demandé au tribunal administratif de la Guyane : - d'annuler la décision notifiée le 17 juillet 2018 par laquelle l'Office de développement de l'économie agricole de l'outre-mer (ODEADOM) a mis à sa charge le remboursement d'une somme de 133 785,60 euros correspondant à des aides versées au titre du régime spécifique d'approvisionnement (RSA) ; - d'annuler la notification de saisie de créance simplifiée du 22 octobre 2018 tendant au recouvrement de la même créance ; - d'annuler la décision du 19 septembre 2018 par laquelle l'Office de développement de l'économie agricole de l'outre-mer a prononcé sa radiation du registre des opérateurs RSA à compter du même jour ; - d'enjoindre à l'ODEADOM de lui verser une somme de 433 811,31 euros correspondant à ses revendications financières pour la période de 2006 à 2021. Par un jugement n° 1801322 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Guyane a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX02309 du 13 septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le GIE Le Cochon Roi contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre et 1er novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GIE Le Cochon Roi demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Par une lettre du 29 septembre 2021, notifiée le 2 octobre 2021, le GIE Le Cochon Roi a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi du GIE Le Cochon Roi doit être regardé comme demandant l'annulation de l'ordonnance du 13 septembre 2021 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement rendu le 1er avril 2021 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la radiation du GIE Le Cochon Roi du registre des opérateurs par l'ODEADOM, de la notification de saisie bancaire sur les comptes du GIE Le Cochon Roi, de la saisie de créance simplifiée ainsi que les décisions du directeur de l'ODEADOM demandant au GIE Le Cochon Roi le remboursement de 133 785,60 euros représentant les aides au titre du RSA du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2016, à la condamnation de l'ODEADOM au versement au profit du GIE Le Cochon Roi de la somme de 433 811,31 euros au titre des revendications financières du groupement pour le période de 2006 à 2021 et à ce que soit prononcé le rétablissement de l'accès aux aides du RSA. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi du GIE Le Cochon Roi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi du GIE Le Cochon Roi n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement d'intérêt économique Le Cochon Roi. Copie en sera adressée à l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer. Fait à Paris, le 21 décembre 2021 Le Président : Guillaume GOULARD La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 décembre 2021
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:457072.20211221