Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 31 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:457124.20211231
- Date
- 31 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire de production, enregistrés les 29 septembre et 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés, délibérations et décisions relatifs à la procédure de recrutement d'un professeur des universités sur le poste n° 4639 de l'université de Paris-X ; 2°) d'enjoindre à l'université de Paris-X de produire l'ensemble des documents susceptibles de lui être communiqués ainsi que les déclarations d'intérêt des membres du comité de sélection ; 3°) de transmettre au Procureur de la République les délits qu'il rapporte, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale 4°) d'engager la responsabilité de l'Etat et de le condamner à lui verser, à titre provisoire, la somme de près de 7 592 652 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du septième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 7o Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Les moyens articulés au soutien des conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de la requête présentée par M. B, tirés de ce que les actes contestés résultent d'une pratique générale de méconnaissance du principe d'égale admissibilité aux emplois publics et du principe d'impartialité, sont dénués des précisions permettant d'en examiner le bien-fondé. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées sans qu'il y ait lieu de procéder aux mesures d'instruction qu'il sollicite. 3. Par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. B à fins d'injonction, de versement de dommages-intérêts, de saisine du Procureur de la République et de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et à l'université Paris-X. Fait à Paris, le 31 décembre 2021. Signé : Carine Soulay La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:457124.20211231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel