Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:457156.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B C, épouse A, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 4 février 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa nouvelle demande d'asile. Par une ordonnance n° 19011490 du 20 mai 2019, une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 2107236 du 27 septembre 2021, enregistrée le 30 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistrée le 27 mai 2021 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, présentée par M. B A. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire enregistré le 13 décembre 2021, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'elle avait présentée devant la Cour. Par une lettre du 7 octobre 2021, régulièrement notifiée, Mme A a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Paris, le 30 décembre 2021 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:457156.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel