Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 15 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:457159.20211115
- Date
- 15 novembre 2021
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A D et Mme B C ont porté plainte contre M. F E devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est associé à cette plainte. Par une décision du 2 juin 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. E la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de quinze jours. Par une décision du 9 septembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. E contre cette décision. Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. E, représenté par la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'État : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de Mme D et de Mme C la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision du 9 septembre 2021, dont M. E demande le sursis à exécution, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, après avoir rejeté l'appel qu'il a formé contre la décision du 2 juin 2020 de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes, décidé que la sanction de l'interdiction du droit d'exercer la profession de chirurgien-dentiste qui lui avait été infligée en première instance serait exécutée du 4 au 18 octobre 2021. A la date de la présente ordonnance, la sanction infligée à M. E a été entièrement exécutée. Ainsi, les conclusions de la requête de M. E tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D et de Mme C la somme que demande M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 9 septembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Article 2 : Les conclusions présentées par M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E. Copie en sera adressée à Mme A D, à Mme B C, au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Fait à Paris, le 15 novembre 2021. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche457159 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:457159.20211115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel