Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:457160.20211209
- Date
- 9 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D B, Mme A C et la société civile immobilière Malariba ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Villefranche-sur-Mer et au préfet des Alpes-Maritimes de dresser un procès-verbal constatant diverses infractions aux règles d'urbanisme, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2103261du 28 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er octobre et le 18 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, Mme C et la société Malariba, représentés par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Villefranche-sur-Mer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 9 novembre 2021, notifié le 10 novembre 2021, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. B et autres ont été informés que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. B et autres soutiennent que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant, pour apprécier la condition d'urgence, sur la date de construction du mur litigieux, qui était inopérante, et il a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui étaient soumis en estimant que l'urgence n'était pas caractérisée en l'espèce. - il a commis une erreur de droit et entaché son ordonnance de dénaturation en se bornant à juger que la mesure sollicitée était de nature à faire obstacle aux décisions du maire et du préfet, sans rechercher si l'évolution des circonstances du litige ne rendaient pas ces décisions caduques et inopposables. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Villefranche-sur-Mer et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Fait à Paris, le 9 décembre 2021 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations entre les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:457160.20211209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel