Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 21 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:457182.20211221
- Date
- 21 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'organisation des producteurs et éleveurs de Guyane (OPEG) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane d'une part, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur de l'environnement, de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt de la préfecture de la Guyane a refusé de lui délivrer l'agrément pour l'accès aux aides au titre des mesures en faveur des productions agricoles (MFPA) du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI) 2020 en matière de " Structuration de l'élevage (hors transformation) " ainsi que celle de la décision par laquelle le directeur de la Direction générale des territoires et de la mer de la préfecture de la Guyane a procédé au retrait de son agrément pour l'accès aux aides du POSEI 2018 et, d'autre part, d'enjoindre au directeur de l'environnement, de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt de la préfecture de la Guyane de lui délivrer l'agrément pour l'accès aux aides au titre des MFPA du POSEI 2020 en matière de " Structuration de l'élevage (hors transformation) " dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2101072 du 19 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté cette requête. Par un pourvoi, enregistré le 1er octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'organisation des producteurs et éleveurs de Guyane demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire en référé, de suspendre la décision implicite refusant de lui délivrer l'agrément pour l'accès aux aides du programme POSEI 2020 ainsi que la décision procédant au retrait de son agrément pour les aides POSEI 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de l'organisation des producteurs et éleveurs de Guyane a été informé par un courrier du 8 décembre 2021, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application du 3° de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'organisation des producteurs et éleveurs de Guyane soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane : - a commis une erreur de droit en écartant comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la modification des conditions d'agrément décidée par le préfet portait atteinte au principe de sécurité juridique et entachait d'illégalité la décision attaquée ; - a commis une erreur de droit en rejetant comme irrecevables ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant retrait de son agrément pour l'accès aux aides du POSEI 2018 alors qu'il appartenait au juge des référés d'inviter l'OPEG à régulariser sa requête. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'organisation des producteurs et éleveurs de Guyane n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'organisation des producteurs et éleveurs de Guyane. Copie en sera adressée au préfet de la Guyane. Fait à Paris, le 21 décembre 2021 Le conseiller d'Etat désigné : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:457182.20211221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel