Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 27 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:457245.20211227
- Date
- 27 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'annuler la décision qui est née le 6 novembre 2018 par laquelle la société La Poste a implicitement rejeté sa demande de versement d'une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la non-conformité avec plusieurs règles relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail du bureau qu'il occupe au centre de paiements de Limoges depuis le 9 janvier 2017 et, d'autre part, d'enjoindre à la SA La Poste de l'affecter dans un bureau " conforme aux règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité ", dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1900007 du 11 février 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX01578 du 5 octobre 2021, enregistré le jour même au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. B. Par un pourvoi, enregistré le 9 avril 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 février 2021 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision implicite de rejet de la société La Poste née le 6 novembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 11 octobre 2021, notifiée le 14 octobre 2021, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". L'article R. 612-1 de ce code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ". Il ressort des dispositions des articles R. 222-14 et R. 222-15 du même code que le montant auquel renvoient les dispositions précitées est fixé à 10 000 euros. 3. Les conclusions du pourvoi de M. B transmises au Conseil d'Etat sont dirigées contre un jugement rendu par le tribunal administratif de Limoges rendu, en application des dispositions précitées, en dernier ressort et présentent, par suite, le caractère d'un recours en cassation. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d'un mois qui lui a été adressée par lettre du 11 octobre 2021, notifiée le 14 octobre 2021. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 27/12/2021 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne à la ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:457245.20211227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel