Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:457248.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 juillet 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice prolongeant son placement d'office à l'isolement pour la période du 27 juillet au 27 octobre 2021. Par une ordonnance n° 2119437/6 du 28 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 18 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Goldman, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'il attaque, M. C soutient qu'elle est entachée : - d'une insuffisance de motivation sur le défaut de sérieux des moyens qu'il invoquait à l'appui de sa demande ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisant les traitements inhumains ou dégradants comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision prolongeant son maintien à l'isolement, nonobstant la durée de près de quatre ans de cet isolement, l'éloignement de sa famille et les risques pour sa santé. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 20 décembre 2021 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 décembre 2021. Le président : Signé : M. Fabien Raynaud La rapporteure : Signé : Mme Carine Chevrier La secrétaire : Signé : Mme B A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:457248.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel