Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 28 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:457250.20211228
- Date
- 28 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux demandes, Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler les arrêtés des 11 et 19 février 2010 par lesquels le recteur de l'académie de Créteil l'a suspendue ses fonctions à compter du 1er mars 2010, de l'arrêté du 14 ou du 29 juin 2010 par lequel la même autorité l'a réintégrée dans ses fonctions à compter du 1er juillet 2010, de 1'arrêté par lequel la même autorité 1'a affectée au rectorat de Créteil en septembre 2010, de 1'arrêté du 2 septembre 2011 par lequel la même autorité 1'a affectée à l'inspection d'académie du Val-de-Marne à compter du 1er septembre 2011 et de l'arrêté du 14 novembre 2011 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a licenciée pour insuffisance professionnelle, ainsi que des conclusions à fin d'injonction et à fin d'indemnisation, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2012, date de réception de sa réclamation préalable. Par un jugement nos 1206310, 1210160 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 2 septembre 2011, rejeté la demande n° 1206310 et rejeté le surplus des conclusions de la demande n° 1210160. Par un arrêt n° 18PA01846 du 18 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 5 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Par une lettre du 21 octobre 2021, notifiée le 23 octobre 2021, Mme B a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Par une décision du 15 avril 2021, notifiée le 23 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Par une ordonnance n° 452454 du 27 juillet 2021, notifiée le 6 septembre 2021, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Selon l'article R. 611-8-6 de ce même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () " 4. Mme B a accepté l'usage, pour l'instance considérée, du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, permettant ainsi au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 611-8-6 du même code, de lui adresser la demande de régularisation au moyen de l'application Télérecours citoyen. La demande de régularisation du 21 octobre 2021, qui a été mise à disposition dans cette application le même jour, n'a pas été consulté par Mme B dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date ainsi qu'en atteste l'application. Par suite, Mme B est, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, réputée avoir reçu notification de la demande de régularisation à l'expiration de ce délai, soit le 23 octobre 2021. 5. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation de l'arrêt du 18 décembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 8 novembre 2016 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes, à l'annulation des arrêtés des 11 et 19 février 2010, 14 et 29 juin 2010 et 14 novembre 2011, à ce que soient constatés, au besoin, par jugement avant dire droit, les manquements imputés à 1'administration de 1'éducation nationale et à ce que soit prononcée la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, une somme correspondant à son traitement et ses éléments accessoires à compter de son licenciement, majorée des intérêts légaux capitalisés, d'autre part les sommes de 500 000 euros et 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Fait à Paris, le 28 décembre 2021 Le Président : Guillaume GOULARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:457250.20211228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel