Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 19 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:457360.20211119
- Date
- 19 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E A, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs, C et F A demande, au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des articles 2-3 et 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire modifié par le décret n° 2021-1268 du 29 septembre 2021, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du dernier alinéa de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique et du VIII de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 octobre 2021, présentée par M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé () à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 2. Les paragraphes I à III de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire habilite le Premier ministre à prendre, par décret, diverses catégories de mesures dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19. Aux termes du paragraphe VIII du même article : " Les troisième à dernier alinéas de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des I à III du présent article. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique : " L'application de sanctions pénales ne fait pas obstacle à l'exécution d'office, par l'autorité administrative, des mesures prescrites en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du présent code. " 3. M. A soutient que ces dispositions, en tant qu'elles autorisent l'exécution d'office des mesures prises par le Premier ministre dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, alors même qu'elles font l'objet de sanctions pénales, méconnaîtraient les articles 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les articles 34 et 66 de la Constitution. 4. Toutefois, il résulte des termes mêmes du IV de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 que les mesures prescrites en application de cet article, qui doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu, peuvent faire l'objet, outre des recours de droit commun, des recours en urgence prévus par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Il ne peut ainsi être sérieusement soutenu que les dispositions en cause porteraient atteinte au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ni qu'elles méconnaîtraient par elles-mêmes les dispositions de l'article 7 de la même Déclaration, qui garantissent le droit de n'être accusé, arrêté et détenu que dans les cas déterminés par la loi. 5. Par ailleurs, les moyens tirés de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient les articles 34 et 66 de la Constitution ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question soulevée par M. A, qui n'est ni nouvelle, ni sérieuse. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A. Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre des solidarités et de la santé et au Conseil constitutionnel. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 19 novembre 2021. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. David Moreau La secrétaire : Signé : Mme B D 457360- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:457360.20211119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel