Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 16 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:457461.20211116
- Date
- 16 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. C B demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 février 1981 par laquelle le conseil supérieur de la magistrature a prononcé sa révocation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 3. Il ressort des pièces du dossier que la notification de la décision contestée, reçue le 24 février 1981, a omis de mentionner les voies et délais de recours. Si, par suite, les délais de recours contre cette décision ne peuvent lui être opposés, le recours de M. B n'a été enregistré au secrétariat de la section du contentieux que le 13 octobre 2021, soit plus de quarante ans après l'édiction de la décision contestée. Dès lors, le requérant n'a pas saisi la juridiction dans le délai raisonnable durant lequel il pouvait exercer un recours. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B avait déjà formé un recours à l'encontre de cette décision, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1981 et rejeté par une décision du Conseil d'Etat du 5 mai 1982, devenue définitive. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B doit être regardée comme tardive et doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 16 novembre 2021 Signé : M. A D La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 16 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:457461.20211116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel