Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:457499.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2103733 du 14 octobre 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 29 septembre 2021 au greffe de ce tribunal administratif, par laquelle M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les délibérations du conseil d'administration de l'université de Rouen, de son conseil académique, de son comité de sélection ainsi que tous les actes relatifs au concours de recrutement d'un professeur des universités sur le poste n° 4526 ouvert en 2021 dans cette université, y compris le décret de nomination à venir ; 2°) de suspendre les nominations à venir ; 3°) d'enjoindre à l'université de lui transmettre l'ensemble des documents susceptibles de lui être communiqués ainsi que les déclarations d'intérêts des membres du comité de sélection ; 4°) de transmettre au procureur de la République les délits qui sont rapportés dans la présente instance, en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; 5°) de condamner provisoirement l'Etat à lui verser la somme de 7 286 000 euros en réparation de l'intégralité des préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire de production, présenté par M. B, a été enregistré le 23 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Selon l'article R. 432-1 du même code : " La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ". 2. Par la présente requête, M. B, maître de conférences en droit, se borne, dans un premier point, à informer la juridiction administrative que le recrutement des enseignants-chercheurs, tel le recrutement contesté, ferait, en pratique, selon ses propres termes, l'objet de " simulacres de concours ", et, à indiquer, dans un second point, qu'il sollicite une indemnisation de l'Etat à raison de cette situation. Dans ces conditions, cette requête ne présente aucun moyen de légalité externe ou de légalité interne au soutien des conclusions qu'elle comporte tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de différents actes relatifs au recrutement d'un enseignant-chercheur sur le poste n° 4526 en 2021 à l'université de Rouen, lesquelles sont, par suite, manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Elle ne peut davantage être regardée comme satisfaisant les exigences prévues à l'article R. 411-1 du code de justice administrative s'agissant des conclusions indemnitaires qu'elle articule, qui ne contiennent pas l'exposé des faits et moyens venant au soutien de la demande d'indemnité formulée par le requérant, à l'exception de l'explicitation du montant sollicité, de sorte que ces conclusions sont également manifestement irrecevables pour ce motif. Au surplus, malgré la demande de régularisation adressée au requérant par un courrier notifié le 27 octobre 2021, elles ne sont pas à la date de la présente ordonnance, postérieure au délai de régularisation octroyé par ce courrier, présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Les conclusions indemnitaires ne peuvent donc qu'être rejetées. 3. Par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. B à fins d'injonction, de saisine du Procureur de la République et de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et à l'université de Rouen. Fait à Paris, le 30 décembre 2021. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:457499.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel