Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 23 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:457568.20211223
- Date
- 23 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Abi Belle Emeraude Editions a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 août 2020 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté sa demande de certificat d'inscription de la publication " Fanette et Filipin " au régime de presse ainsi que son recours administratif du 9 septembre 2020. Par un jugement n° 2014651/5-1 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21PA05160 du 30 septembre 2021, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Abi Belle Emeraude Editions contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 15 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Abi Belle Emeraude Editions demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de la société Abi Belle Emeraude Editions tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or le pourvoi de la société Abi Belle Emeraude Editions n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de la société Abi Belle Emeraude Editions n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la société Abi Belle Emeraude Editions. Copie en sera adressée à la ministre de culture. Fait à Paris, le 23 décembre 2021 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 23 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:457568.20211223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel