Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:457575.20211229
- Date
- 29 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme D et F E C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le directeur de l'école primaire " Les grains de blé " de Sathonay-village a refusé d'admettre dans l'établissement leurs deux enfants en l'absence de masque de protection contre le coronavirus, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance n° 20107718 du 1er octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre et 1er novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme E C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Santhonay-Village et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. et Mme E C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme E C soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon : - l'a insuffisamment motivée en omettant d'apprécier la condition d'urgence à l'aune de l'impact négatif de la mesure contestée sur l'ensemble de la population infantile ; - a commis une erreur de droit en écartant l'urgence au motif que la mesure est justifiée par un motif d'intérêt général, alors que celle-ci s'apprécie au regard des effets de la décision litigieuse sur les intérêts privés et publics défendus ; - a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure contentieuse et son office en opposant l'intérêt public à ne pas suspendre et l'existence de modalités alternatives d'instruction en dehors de l'école, alors que ces éléments ne ressortaient pas du dossier qui lui était soumis ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie, alors que la décision litigieuse prive leurs enfants de toute possibilité effective de scolarisation dès lors que l'enseignement à distance en autonomie n'est pas adapté à des élèves de l'âge de leurs enfants. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme E C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D et F E C. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Délibéré à l'issue de la séance du 9 décembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 29 décembre 2021. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot La secrétaire : Signé : Mme A B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:457575.20211229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel