Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:457597.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La direction provinciale de l'action sanitaire et sociale de la Province sud de Nouvelle-Calédonie a porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle Calédonie de l'ordre des médecins. Par une ordonnance du 22 février 2019, le président de la chambre nationale de l'ordre des médecins a, en application de l'article R. 4126-9 du code de la santé publique, attribué le jugement de cette plainte à la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 4 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins a infligé à M. A la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois. Par une ordonnance du 16 septembre 2021, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. A contre cette décision. Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 16 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. / A tout moment, il peut être mis fin par une formation de jugement au sursis qui avait été accordé ", d'autre part, aux termes de l'article R. 821-5-1 du code de justice administrative " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application de l'article R. 821-5, au sursis à l'exécution de la décision juridictionnelle attaquée doivent être présentées par requête distincte du pourvoi en cassation et accompagnées d'une copie de ce pourvoi ". 2. M. A n'a pas formé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 16 septembre 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Par suite, sa requête tendant à ce qu'il en soit sursis à l'exécution n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins. Fait à Paris, le 30 décembre 2021. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:457597.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel