Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:457640.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Biodiversité sous nos pieds et l'association France Nature Environnement ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet de l'Isère a délivré à la société Carrières et matériaux Sud-Est une autorisation environnementale pour le renouvellement et l'extension d'exploitation d'une carrière de roche massive et d'éboulis située sur la commune des Deux-Alpes. Par une ordonnance n° 2105744, 2105745 du 4 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre et 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Carrières et matériaux Sud-Est demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par les associations Biodiversité sous nos pieds et France Nature Environnement ; 3°) de mettre à la charge des associations Biodiversité sous nos pieds et France Nature Environnement la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société Carrières et matériaux Sud-Est ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qu'elle attaque, la société Carrière et matériaux Sud-Est soutient qu'elle est entachée : - d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge la condition d'urgence satisfaite ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de l'absence de raison impérative d'intérêt public majeur est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'autorisation accordée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Carrières et matériaux Sud-Est n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Carrières et matériaux Sud-Est. Copie en sera adressée à l'association Biodiversité sous nos pieds, à l'association France Nature Environnement et à la ministre de la transition écologique. Délibéré à l'issue de la séance du 20 décembre 2021 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 décembre 2021. Le président : Signé : M. Fabien Raynaud La rapporteure : Signé : Mme Carine Chevrier La secrétaire : Signé : Mme B A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:457640.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel