Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 27 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:457732.20211227
- Date
- 27 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme (SA) SNCF Réseau a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de la société Haber France des terrains et locaux qu'elle occupe au 69, rue Molière à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) ; 2°) de l'autoriser à procéder, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique et avec l'assistance d'un serrurier, à la libération du domaine public et à l'expulsion des personnes l'occupant sans titre ; 3°) d'enjoindre à la société Haber France de nettoyer, de remettre en état, et d'évacuer l'ensemble des matériels, installations, objets et détritus présents sur le domaine public qu'elle occupe illégalement ; 4°) de l'autoriser à procéder, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au nettoyage et à la remise en état des lieux, à la démolition des constructions et à l'évacuation de l'ensemble des matériels, installations, objets et détritus laissés à l'abandon sur le site par la société Haber France ou de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de cette dernière ; 5°) d'assortir la mesure à intervenir d'une astreinte provisoire d'un montant de 500 € par jour de retard à l'expiration d'un délai qui ne saurait excéder dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2108557 du 6 octobre 2021, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à la société Haber France de libérer les locaux et terrains qu'elle occupe au 69, rue Molière à Ivry-sur-Seine et d'évacuer l'ensemble des biens meubles lui appartenant dans un délai de dix jours à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, autorisé la société SNCF Réseau, à compter du terme de ce délai, à faire procéder à la libération des lieux et à l'évacuation des biens meubles aux frais, risques et périls de la société Haber France, et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre et 5 novembre 2021, la société Haber France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de SNCF Réseau ; 3°) de mettre à la charge de SNCF Réseau la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Haber France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Haber France soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Melun : - l'a rendue au terme d'une procédure irrégulière en omettant de viser le mémoire de régularisation qu'elle a produit au greffe du tribunal administratif à l'issue de l'audience publique du 5 octobre 2021 ; - l'a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en jugeant que les biens qu'elle occupait constituaient des dépendances du domaine public, alors que ces biens faisaient l'objet d'une promesse de vente, incompatible avec une telle qualification ; - a commis une erreur de droit en écartant la clause de compétence territoriale stipulée au profit du tribunal administratif de Paris dans la convention qu'elle avait conclue avec SNCF Réseau, au motif que la demande d'expulsion ne constituait pas un litige relatif à l'exécution de cette convention ; - a dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que la demande tendant à son expulsion présentait un caractère d'utilité et d'urgence. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Haber France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Haber France. Copie en sera adressée à la société anonyme SNCF Réseau. Délibéré à l'issue de la séance du 16 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. D A, auditeur-rapporteur. Rendu le 27 décembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Charles-Emmanuel Airy La secrétaire : Signé : Mme C B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:457732.20211227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel