Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:457881.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Saint-Brieuc Armor Agglomération et à la commune de Plaintel de mettre en œuvre leurs pouvoirs de police pour mettre un terme aux nuisances qu'ils subissent, résultant du dysfonctionnement du service public de l'assainissement, de dépolluer leur terrain, de faire cesser les désordres, de prendre toutes mesures destinées à préserver l'avenir, de régler la question des fosses septiques voisines (parcelles cadastrées 3432 et 3433 avec mise aux normes des raccordements des eaux usées et des eaux pluviales) et des puits de perte (parcelles cadastrées 3603 et 3604) et de faire respecter le périmètre de sécurité autour du forage, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'autre part, d'ordonner toute autre mesure utile, notamment une expertise de faire droit à la demande de garantie et d'attraire la société SAUR. Par une ordonnance n° 2104345 du 11 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre et 8 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant au titre de la procédure engagée, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Plaintel et de Saint-Brieuc Armor Agglomération la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Janicot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes : - a commis une erreur de droit, dénaturé les faits qui lui étaient soumis et insuffisamment motivé son ordonnance en jugeant que les mesures qu'ils sollicitaient seraient de nature à faire obstacle à l'exécution des décisions administratives défavorables des 25 février 2021 et 4 mars 2021, prises respectivement par la commune de Plaintel et le président de Saint-Brieuc Armor Agglomération ; - a commis une erreur de droit en recherchant l'existence d'un lien de causalité entre les désordres constatés sur leur propriété et le réseau public d'assainissement, alors qu'il ne lui appartenait pas d'examiner l'existence d'un tel lien ; - a commis une erreur de droit et privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si les désordres qu'ils ont subis sur leur propriété le 4 août 2021 n'étaient pas imputables au réseau d'assainissement ; - a commis une erreur de droit en recherchant l'existence d'un lien de causalité entre les désordres constatés sur leur propriété et le réseau public d'assainissement, sans rechercher s'il n'appartenait pas au maire, en vertu de ses pouvoirs de police, de prendre les mesures nécessaires à l'amélioration de ce réseau compte tenu de la pollution constituée par les remontées d'excréments constatées le 4 août 2021 sur leur propriété ; - a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant qu'il n'existait pas de lien de causalité entre les désordres constatés sur leur propriété et le réseau public d'assainissement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Plaintel et à Saint-Brieuc Armor Agglomération. Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2021 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Thomas Janicot, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 30 décembre 2021. Le Président : Signé : M. Christian Fournier Le rapporteur : Signé : M. Thomas Janicot La secrétaire : Signé : Mme C D
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:457881.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel