Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 10 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:458095.20211210
- Date
- 10 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis, d'une part, de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, d'autre part, de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2113099 du 14 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21PA05568 du 28 octobre 2021, enregistré le 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A. Par un pourvoi, enregistré le 27 octobre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Par une lettre du 4 novembre 2021, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Les conclusions du pourvoi de M. A transmises au Conseil d'Etat tendent à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui lui a été adressée par lettre du 4 novembre 2021. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 10/12/2021 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:458095.20211210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel