Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 14 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:458128.20211214
- Date
- 14 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer l'a mise en demeure, en application de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, de procéder à la mise en conformité de la construction réalisée par la remise en état d'un terrain, sous dix jours et 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2102647 du 18 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistré les 2 et 17 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Sanary-sur-Mer, représentées par la SCP Foussard, Froger, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 26 novembre 2021, notifié le 30 novembre 2021, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la commune de Sanary-sur-Mer a été informée que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Sanary sur Mer soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance s'agissant de l'appréciation de la condition d'urgence et n'a pas indiqué avec suffisamment de précision quels moyens étaient selon lui de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 2 septembre 2021 ; - en retenant qu'une situation d'urgence était caractérisée compte tenu de l'importance de l'astreinte qui s'imposait à Mme A par rapport à ses revenus, sans tenir compte de ce qu'il lui aurait suffi de procéder à l'enlèvement des constructions litigieuses pour ne pas avoir à acquitter cette astreinte, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme et de son champ d'application étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 2 septembre 2021. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la commune de Sanary-sur-Mer n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sanary-sur-Mer. Copie en sera adressée à Mme B A. Fait à Paris, le 14 décembre 2021 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:458128.20211214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel