Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 28 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:458191.20211228
- Date
- 28 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, en premier lieu, d'ordonner aux services préfectoraux du Val-de-Marne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de retirer le refus de demande de titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " qui lui a été opposé le 13 octobre 2021, en deuxième lieu, d'ordonner la délivrance du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, en troisième lieu, de délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance, en dernier lieu, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue. Par une ordonnance n° 2109899 du 3 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 4 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 17 novembre 2021 notifié le même jour par un pli non réclamé, le greffe de la 7ème chambre a invité M. A à régulariser son pourvoi. Par un courrier du 26 novembre 2021 notifié le même jour par un pli non réclamé, le greffe de la 7ème chambre a invité M. A à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A a été, par une première lettre du 17 novembre 2021 notifiée le même jour par un pli non réclamé, invité à régulariser le pourvoi dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette lettre. Par une seconde lettre du 26 novembre 2021 notifiée le même jour par un pli non réclamé, M. A a été, à nouveau, invité à régulariser le pourvoi dans un délai de 8 jours à compter de la réception de cette lettre. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris le 28 décembre 2021. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:458191.20211228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel