Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 23 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:458675.20211223
- Date
- 23 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le mouvement international pour les réparations (MIR) - Martinique, l'association de sauvegarde du patrimoine martiniquais dite ASSAUPAMAR, M. B D et M. A C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Martinique de prendre les mesures nécessaires afin de fermer les frontières aéroportuaires et maritimes de la Martinique pendant un délai de quarante-cinq jours de sorte à interdire l'entrée sur le territoire d'éventuels porteurs sains du virus de la covid-19 et d'interdire l'arrivée en Martinique de la course à la voile Transat Jacques-Vabre. Par une ordonnance n° 2100633 du 5 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande. Par un pourvoi, enregistré le 23 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le mouvement international pour les réparations (MIR) - Martinique demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; () ". 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le mouvement international pour les réparations (MIR) - Martinique soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique l'a entachée : - d'irrégularité en méconnaissance des principes du caractère contradictoire de la procédure et de bonne administration de la justice à défaut d'avoir laissé au requérant un délai suffisant pour répondre au mémoire en défense du préfet de la Martinique du 29 octobre 2021 et d'avoir convoqué les parties à une audience publique ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que l'injonction de prendre des mesures réglementaires pour pallier une carence de l'administration n'entrait pas dans le champ des mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que la demande du requérant faisait obstacle à l'exécution des mesures de sécurité prises pour encadrer l'arrivée de la course à la voile Transat Jacques-Vabre à Fort-de-France. 4. Il est manifeste qu'aucun des moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi du mouvement international pour les réparations (MIR) - Martinique n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au mouvement international pour les réparations (MIR) - Martinique. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au ministre des outre-mer. Fait à Paris, le 23 décembre 2021 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 23 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:458675.20211223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel