Conseil d'État4ème chambre4ème chambreRejet
Conseil d'État · 4ème chambre — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:458949.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A D a porté plainte contre M. B C devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Bretagne de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Le conseil départemental du Finistère de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est associé à cette plainte. Par une décision du 23 octobre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de trois mois assortie du sursis pour la période excédant huit jours, et a fixé l'exécution de la partie ferme du 4 au 11 janvier 2021. Par une décision du 10 novembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. C contre cette décision. Par un pourvoi, enregistré le 29 novembre 2021, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi M. C, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Fait à Paris, le 30 décembre 2021. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:458949.20211230
Données disponibles
- Texte intégral