Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 30 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:436332.20220530
- Date
- 30 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 26 septembre 2019 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat d'assurer l'exécution de la décision n° 399940 du 21 juin 2019 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part annulé la délibération du conseil académique de l'université Nice Sophia-Antipolis du 17 novembre 2015 refusant de transmettre au conseil d'administration sa candidature sur le poste n° 23 PR A 4351 ainsi que la décision du 29 mars 2016 rejetant son recours gracieux, d'autre part, enjoint à l'université de reprendre la procédure de recrutement sur ce poste au stade de l'examen de sa candidature par le conseil académique, sous réserve que la procédure de recrutement sur ce poste n'ait pas été abandonnée et que ce poste n'ait pas été pourvu par l'effet d'une décision devenue définitive. La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en application de l'article R. 931-4 du code de justice administrative et la présidente de cette section a notifié à M. D le classement administratif de l'affaire, par courrier du 5 novembre 2019. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2019, M. D conteste ce classement et demande au Conseil d'Etat de prescrire par voie juridictionnelle l'exécution de la décision n° 399940 du 21 juin 2019. Il soutient que la procédure de recrutement n'a pas été abandonnée par une décision expresse et qu'au demeurant, l'abandon de la procédure, intervenu à seule fin de faire échec à la décision du Conseil d'Etat, est entaché de détournement de pouvoir. Par une ordonnance n° 436332 en date du 12 décembre 2019, le président de la section du contentieux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2020, l'université Côte d'Azur, venant aux droits de l'université Nice Sophia-Antipolis, conclut au rejet de la demande. Elle soutient que la procédure de recrutement a été abandonnée et que la décision n° 399940 du Conseil d'Etat n'implique aucune mesure d'exécution. La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a produit des observations, enregistrées le 16 octobre 2020. Par un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 novembre 2020 et 1er juin 2021, M. D demande, en outre, que l'université Côte d'Azur soit condamnée à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la non-exécution de la décision n° 399940. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - la rapport de Mme C ; - les conclusions de M. rapporteur public ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat ; - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 juin 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la délibération du conseil académique de l'université de Nice Sophia-Antipolis du 17 novembre 2015 refusant de transmettre au conseil d'administration de l'université la candidature de M. D au poste n° 23 PR A 4351 et la décision du 29 mars 2016 rejetant son recours gracieux, et a enjoint à l'université de reprendre la procédure de recrutement à ce poste au stade de l'examen par le conseil académique de la candidature de M. D au titre de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, sous réserve que la procédure de recrutement sur ce poste n'ait pas été abandonnée et que ce poste n'ait pas été pourvu par l'effet d'une décision devenue définitive. M. D demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'assurer l'exécution de cette décision, d'autre part, de condamner l'université de Nice-Sophia Antipolis à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de cette non-exécution. 2. Aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision () ". Aux termes de l'article R. 931-2 du même code : " Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions ou d'une décision d'une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte () ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment du courrier en date du 4 novembre 2019 adressé par le président de l'université de Nice Sophia-Antipolis au délégué à l'exécution de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, que la procédure de recrutement sur le poste n° 23 PR A 4351 a été abandonnée. Contrairement à ce que soutient M. D, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le conseil d'administration en formation plénière aurait été seul compétent pour constater que le recrutement n'était pas maintenu et que l'abandon du recrutement devrait prendre la forme d'une décision expresse. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'abandon de la procédure de recrutement procèderait d'un détournement pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande d'exécution de M. D doit être rejetée, y compris, en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il aurait subis à raison de la non-exécution de la décision n° 399940 du 21 juin 2019. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D et à l'université Côte d'Azur. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la présidente de la section du rapport et des études. Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 mai 2022. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez La rapporteure : Signé : Mme Françoise Tomé La secrétaire : Signé : Mme Romy RaquilN53RE2KR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:436332.20220530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel