Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 28 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:438905.20220328
- Date
- 28 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Fortunio II a demandé au tribunal administratif de Nîmes la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles a été assujettie au titre de l'année 2016 dans les rôles de la commune de Nîmes à raison d'un immeuble à usage commercial dont elle est propriétaire au 866 avenue du Maréchal Juin à Nîmes. Par un jugement n° 1800479 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a déchargé partiellement la société de la taxe due au titre de l'année 2016 à raison du local à usage d'entrepôt et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Fortunio II demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Fortunio II ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société Fortunio II, qui exploite à Nîmes un ensemble immobilier à usage commercial dont elle est propriétaire, a contesté la valeur locative cadastrale retenue par l'administration pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016, à raison de cet immeuble. Par un jugement du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a déchargé partiellement la société de la taxe due au titre de l'année 2016 à raison du local à usage d'entrepôt et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La société demande l'annulation de l'article 4 de ce jugement. 2. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 324 A de l'annexe III à ce code : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : () / 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant ; () / Est également considéré comme une fraction de propriété l'ensemble des sols terrains bâtiments et parties de bâtiment réservés à l'usage commun des occupants. L'immeuble collectif s'entend de toute propriété bâtie normalement aménagée pour recevoir au moins deux occupants ". 3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal a omis de répondre au moyen, opérant, contestant l'évaluation de la valeur locative de l'ensemble immobilier en cause en trois lots distincts eu égard aux caractéristiques physiques de cet immeuble et à son utilisation pour une unique activité de négoce de pneumatiques. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Fortunio II est fondée à demander l'annulation de l'article 4 du jugement qu'elle attaque. 5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Fortunio II au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 décembre 2019 est annulé. Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée au tribunal administratif de Nîmes. Article 3 : L'Etat versera à la société Fortunio II la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Fortunio II et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 10 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 28 mars 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric La secrétaire : Signé : Mme B A438905
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:438905.20220328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel