Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 9 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:439231.20220209
- Date
- 9 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. La société Mercialys a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison d'immeubles dont elle est propriétaire dans la commune de Chauray (Deux-Sèvres). Par un jugement n° 1802179 du 30 décembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Sous le n° 439231, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 mars et 29 mai 2020 ainsi que le 19 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mercialys demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Mercialys soutient que le tribunal administratif de Poitiers a méconnu les articles 1520 du code général des impôts et L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales en jugeant que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères instituée par le premier article pouvait financer la collecte et le traitement des déchets non ménagers, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette collecte et ce traitement étaient également financés pour partie par la redevance spéciale instituée par le second article. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. II. La société Hyperthetis Participations a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire dans la commune de Chauray. Par un jugement n° 1802187 du 30 décembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Sous le n° 439232, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 mars et 29 mai 2020, ainsi que le 19 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Hyperthetis Participations demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soulève les mêmes moyens que sous le n° 439231. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut dans les mêmes termes que sous le n° 439231. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la décision n° 454684 du 29 novembre 2021 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les deux pourvois présentent à juger la même question. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Les pourvois des sociétés Mercialys et Hyperthetis Participations visés ci-dessus font partie de la même série et présentent à juger des questions de droit et de fait identiques à celles qui ont été tranchées par la décision n° 454684 du 29 novembre 2021 rendue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux. 4. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que les sociétés Hypertetis Participations et Mercialys, qui possèdent des immeubles situés à Chauray, ont sollicité la décharge des cotisations la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui leur ont été réclamées pour 2016. Elles se pourvoient en cassation contre les jugements du 30 décembre 2019 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. 5. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts dans sa rédaction issue du V de l'article 57 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, applicable à compter du 1er janvier 2016 : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal () ". Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s'entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Aux termes de l'article L. 2333-78 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2015 précitée : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. / Ils ne peuvent l'instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 () / Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ". Aux termes du 2 bis du III de l'article 1521 du code général des impôts, issu de la loi du 29 décembre 2015 : " Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales ()". 6. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales cité au point 5 et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations. 7. Il résulte, en particulier, des dispositions rappelées au point 5 que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l'article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 8. Par suite, en jugeant que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pouvait financer la collecte et le traitement des déchets non ménagers sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la redevance spéciale de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales ait été instituée de manière forfaitaire, le tribunal administratif de Poitiers n'a pas commis d'erreur de droit. 9. Il n'a pas davantage commis d'erreur de droit en incluant le produit attendu de la redevance spéciale dans les recettes non fiscales devant être déduites du montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers pour apprécier le caractère non manifestement disproportionné du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères fixé pour l'année 2016. 10. Il résulte de ce qui précède que les pourvois de la société Mercialys et de la société Hyperthetis Participations doivent être rejetés. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Les pourvois de la société Mercialys et de la société Hyperthetis Participations sont rejetés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Mercialys, à la société Hyperthetis Participations, et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Paris, le 9 février 202 Le président : Frédéric Aladjidi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Nos 439231, 43923
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 9 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:439231.20220209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel