Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 7 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:440468.20220307
- Date
- 7 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, en particulier ses points 1°, 2°, 6° et 7° ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2020, la ministre de la transition écologique conclut, à titre principal, à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office de la requête de l'association ASPAS et, à titre subsidiaire, à son rejet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La requête en référé n° 440262 de l'association pour la protection des animaux sauvages tendant à la suspension de l'exécution de l'article 2 du décret du 21 avril 2020 et en particulier ses points 1°, 2°, 6° et 7°, a été rejetée par une ordonnance du 15 mai 2020 au motif qu'aucun des moyens qu'elle y avait présenté n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet article. L'association pour la protection des animaux sauvages a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans ce délai, l'association pour la protection des animaux sauvages doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association pour la protection des animaux sauvages. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la protection des animaux sauvages. Copie en sera adressée au premier ministre et à la ministre de la transition écologique. Fait à Paris, le 7 mars 202Signé : M. A B La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain440468
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:440468.20220307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel