Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 22 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:440588.20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société DHL Holding France, venant aux droits de la société DHL Express France, a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 et de lui accorder les intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par un jugement n° 1804943 du 13 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 12 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société DHL Holding France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Dhl Holding France ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article 1507 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " I. Les redevables peuvent réclamer, dans le délai prévu à l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales, contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition " soit, aux termes de ce même article dans sa version alors en vigueur, s'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement. Les contribuables peuvent à cette occasion présenter une réclamation portant sur le calcul des surfaces au motif que celles qui ont été retenues par l'administration pour l'année en cours ou pour l'année précédente sont erronées, sans que ne soit intervenu un changement de consistance. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une réclamation en date du 21 décembre 2016, la société DHL Holding France a sollicité la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2015 à raison des locaux dont elle est propriétaire à Marseille. Après avoir également demandé, le 22 décembre 2016, la communication de la copie de la fiche de calcul à l'origine de son imposition ainsi que le procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Marseille, elle a complété sa réclamation initiale par un courrier du 25 septembre 2017 auquel elle a joint un relevé de surfaces qu'elle avait fait effectuer par un géomètre-expert faisant apparaître des superficies inférieures à celles retenues par l'administration pour l'évaluation de sa valeur locative. 3. En regardant cette demande comme relative à un changement de consistance des locaux tel que prévu à l'article 1517 du code général des impôts, alors que la société demandait la rectification des surfaces servant au calcul de la valeur locative qu'elle estimait inexactes en raison d'une erreur de déclaration commise par l'ancien propriétaire des lieux, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société DHL Holding France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 mars 2020 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille. Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société DHL Holding France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société DHL Holding France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 21 juin 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 22 juillet 2022. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Naouel Adouane
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:440588.20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel